Historique de Reggan

... suite

Les accords d’Évian du 18 mars 1962
ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

... G) DÉCLARATION DE PRINCIPES RELATIVE
AUX QUESTIONS MILITAIRES

ARTICLE PREMIER – L’Algérie concède à bail à la France l’utilisation de la base aéronavale de Mers el-Kébir pour une période de quinze ans à compter de l’autodétermination. Ce bail est renouvelable par accord entre les deux pays. Le caractère algérien du territoire sur lequel est édifiée la base de Mers el-Kébir est reconnu par la France.
ART. 2 – La base de Mers el-Kébir est délimitée conformément à la carte annexée à la présente Déclaration. Sur le pourtour de la base, l’Algérie s’engage à accorder à la France en des points précisés sur la carte annexée et situés dans les communes d’El Ançor, Bou Tlélis et Misserghin ainsi que dans les îles Habibas et Plane, les installations et facilités nécessaires au fonctionnement de la base.
ART. 3 – L’aérodrome de Lartigue et l’établissement de l’Arbal délimités par le périmètre figurant sur la carte annexée à la présente Déclaration, seront considérés pendant une durée de trois ans comme faisant partie de la base de Mers el-Kébir et seront soumis au même régime. Après la mise en service de l’aérodrome de Bou-Sfer, l’aérodrome de Lartigue pourra être utilisé comme terrain de dégagement, lorsque les circonstances atmosphériques l’exigeront. La construction de l’aérodrome de Bou-Sfer s’effectuera en une durée de trois années.
ART. 4 – La France utilisera pour une durée de cinq ans les sites comprenant les installations d’ln Ecker, Reggan et de l’ensemble de Colomb-Béchar – Hammaguir, dont le périmètre est délimité dans le plan annexé, ainsi que les stations techniques de localisation correspondantes. Les mesures temporaires que comporte le fonctionnement des installations à l’extérieur de celles-ci, notamment en matière de circulation terrestre et aérienne, seront prises par les services français en accord avec les autorités algériennes.
ART. 5 – Des facilités de liaison aérienne seront mises à la disposition de la France dans les conditions suivantes :
pendant cinq ans sur les aérodromes de Colomb-Béchar, Reggan, In Amguel. Ces terrains seront ensuite transformés en terrains civils sur lesquels la France conservera des facilités techniques et le droit d’escale
pendant cinq ans sur les aérodromes de Bône et de Boufarik où la France aura des facilités techniques ainsi que des possibilités d’escale de ravitaillement et de réparations, les deux pays s’entendront sur les facilités qui seront ensuite consenties sur ces deux terrains.
ART. 6 – Les installations militaires énumérées ci-dessus ne serviront en aucun cas à des fins offensives.
ART. 7 – Les effectifs des forces françaises seront progressivement réduits à partir du cessez-le-feu. Cette réduction aura pour effet de ramener les effectifs, dans un délai de douze mois à compter de l’autodétermination, à 80 000 hommes. Le rapatriement de ces effectifs devra avoir été réalisé à l’expiration d’un second délai de vingt-quatre mois. Jusqu’à l’expiration de ce dernier délai, des facilités seront mises à la disposition de la France sur les terrains nécessaires au regroupement et à la circulation des forces françaises.
ART. 8 – L’annexe ci-jointe fait partie intégrante de la présente déclaration.

ANNEXE

En ce qui concerne Mers el-Kébir

ARTICLE PREMIER – Les droits reconnus à la France à Mers el-Kébir comprennent l’utilisation du sol et du sous-sol, des eaux territoriales de la base et de l’espace aérien sur jacent.
ART. 2 – Seuls les aéronefs militaires français circulent librement dans l’espace aérien de Mers el-Kébir dans lequel les autorités françaises assurent le contrôle de la circulation aérienne.
ART. 3 – Dans la base de Mers el-Kébir, les populations civiles sont administrées par les autorités algériennes pour tout ce qui ne concerne pas l’utilisation et le fonctionnement de la base. Les autorités françaises exercent tous les pouvoirs nécessaires à l’utilisation et au fonctionnement de la base, notamment en matière de défense, de sécurité et de maintien de l’ordre dans la mesure où celui-ci concerne directement la défense et la sécurité. Elles assurent la police et la circulation de tous les engins terrestres, aériens et maritimes. Les missions de gendarmerie sont assurées par la prévôté militaire.
ART. 4 – L’installation de nouveaux habitants sur le territoire de la base pourra faire l’objet des restrictions nécessaires, par accord entre les autorités françaises et les autorités algériennes. Si les circonstances l’exigent, l’évacuation de tout ou partie de la population civile pourra être prescrite par les autorités algériennes à la demande de la France.
ART. 5 – Tout individu qui trouble l’ordre, dans la mesure où il porte atteinte à la défense et à la sécurité de la base, est remis par les autorités françaises aux autorités algériennes.
ART. 6 – La liberté de circulation sur les itinéraires reliant entre elles les installations situées sur le pourtour de la base et reliant ces installations à la base de Mers el-Kébir est assurée en toutes circonstances.
ART. 7 – Les autorités françaises peuvent louer et acheter dans la base tous les biens meubles et immeubles qu’elles jugent nécessaires.
ART. 8 – Les autorités algériennes prendront à la requête des autorités françaises les mesures de réquisition ou d’expropriation jugées nécessaires à la vie et au fonctionnement de la base. Ces mesures donneront lieu à une indemnité équitable et préalablement fixée, à la charge de la France.
ART. 9 – Les autorités algériennes prendront les mesures pour assurer l’approvisionnement de la base en eau et en électricité, en toutes circonstances, ainsi que l’utilisation des services publics.
ART. 10 – Les autorités algériennes interdisent à l’extérieur de la base toute activité susceptible de porter atteinte à l’utilisation de cette base et prennent, en liaison avec les autorités françaises, toutes les mesures propres à en assurer la sécurité.

En ce qui concerne les sites

ART. 11 – Dans les sites visés à l’article 4 de la Déclaration de principes, la France maintient le personnel, les installations et entretient les équipements et matériels techniques qui lui sont nécessaires.
ART. 12 – Les autorités françaises peuvent, dans les aérodromes de Reggan, Colomb-Béchar, In-Amguel, maintenir le personnel, entretenir les stocks, les installations, équipements et matériels techniques qu’elles jugent nécessaires.
ART. 13 – Tout individu se trouvant sans titre ou troublant l’ordre public dans les sites et aérodromes visés ci-dessus est remis aux autorités algériennes par les autorités françaises.

En ce qui concerne les facilités aériennes

ART. 14 – La France dispose des radars de Réghaia et de Bou-Zizi. Ces radars sont utilisés pour la sécurité de la navigation aérienne générale, tant civile que militaire.
ART. 15 – Sur les aérodromes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5 de la Déclaration de principes, les autorités algériennes assurent la sécurité extérieure et prennent éventuellement à l’extérieur les mesures propres à assurer le fonctionnement efficace des installations.
ART. 16 – Les aéronefs militaires français utilisent, en se conformant aux règles de la circulation générale, l’espace aérien reliant entre eux les aérodromes que la France a le droit d’utiliser.
ART. 17 – Les services météorologiques français et algériens coopèrent en se prêtant mutuellement appui.

En ce qui concerne les facilités de circulation terrestre

ART. 18 – Les éléments constitués des forces françaises et tous les matériels, ainsi que les membres isolés de ces forces, circulent librement par voie terrestre entre tous les points où stationnent ces forces, en utilisant les moyens ferroviaires ou routiers existant en Algérie. Les déplacements importants se feront avec l’accord des autorités algériennes. En ce qui concerne les facilités de circulation maritime.
ART. 19 – Les bâtiments publics français transportant des personnels et des matériels militaires auront accès à certains ports algériens. Les modalités d’application seront réglées entre les deux gouvernements.
ART. 20 – L’accès de navires de guerre français à des rades et ports algériens fera l’objet d’accords ultérieurs.

En ce qui concerne les télécommunications

ART. 21 – La France a le droit d’exploitation exclusive des moyens de télécommunications de la base de Mers el-Kébir et des installations françaises situées dans les escales aériennes, et dans les sites visés à l’article 4 de la Déclaration. Elle traitera directement des attributions de fréquences avec l’Union internationale des Télécommunications.
ART. 22 – Les forces françaises pourront utiliser pour leurs liaisons les circuits télégraphiques et téléphoniques de l’Algérie, et en particulier les faisceaux hertziens d’infrastructure :
Oran – Bône, avec les relais de Chréa, Sétif, Kef-el-Akkal et Bou-Zizi
Oran – Colomb-Béchar, avec les relais de Saida, Mécheria, Aïn-Sefra.
Des accords ultérieurs fixeront les conditions d’utilisation des installations techniques correspondantes.

En ce qui concerne le statut des forces en Algérie

ART. 23 – Sont désignés pour l’application du présent statut par le terme Membres des forces armées françaises :
a) Les militaires des trois armées en service, en transit ou en permission en Algérie
b) Le personnel civil employé, au titre statutaire ou contractuel, par les forces armées françaises, à l’exclusion des nationaux algériens
c) Les personnes à la charge des individus ci-dessus visés.
ART. 24 – Les membres des forces françaises entrent en Algérie et en sortent sur la présentation des seules pièces suivantes :
Carte d’identité nationale ou militaire, ou passeport
Pour les personnes civiles, carte d’identité et attestation d’appartenance aux forces françaises. Ils circulent librement en Algérie.
ART. 25 – Les unités et détachements constitués sont astreints au port de l’uniforme. La tenue en ville des isolés fera l’objet d’un règlement ultérieur. Les membres des forces armées en détachement sont autorisés au port d’arme apparente.

En ce qui concerne les dispositions judiciaires

ART. 26 – Les infractions commises par des membres des forces armées, soit en service ou à l’intérieur des installations françaises, soit ne mettant Pas en cause des intérêts de l’Algérie, notamment en matière d’ordre public, sont de la compétence des juridictions militaires françaises. Les autorités françaises peuvent s’assurer de la personne des auteurs présumés de telles infractions.
ART. 27 – Les personnels de nationalité algérienne, auteurs d’infractions commises à l’intérieur des installations, sont remis sans délai, en vue de leur jugement, aux autorités algériennes.
ART. 28 – Toute infraction non visée à l’article 26 ci-dessus est de la compétence des tribunaux algériens. Les deux gouvernements peuvent, toutefois, renoncer à exercer leur droit de juridiction.
ART. 29 – Les membres des forces françaises déférés devant les juridictions algériennes, et dont la détention est jugée nécessaire, sont incarcérés dans les locaux pénitentiaires dépendant de l’autorité militaire française, qui les fait comparaître à la demande de l’autorité judiciaire algérienne.
ART. 30 – En cas de flagrant délit, les membres des forces françaises sont appréhendés par les autorités algériennes et sont remis sans délai aux autorités françaises en vue de leur jugement, dans la mesure où celles-ci exercent leur jugement sur les intéressés.
ART. 31 – Les membres des forces françaises poursuivis devant un tribunal algérien ont droit aux garanties de bonne justice consacrée par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme et la pratique des États démocratiques.
ART. 32 – L’État français réparera, équitablement, les dommages éventuellement causés par les forces armées et les membres de ces forces à l’occasion du service et dûment constatés. En cas de contestation les deux gouvernements auront recours à l’arbitrage. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, les tribunaux algériens connaissent des actions civiles dirigées contre les membres des forces armées. Les autorités françaises prêtent leur concours aux autorités algériennes qui en font la demande, pour assurer l’exécution des décisions des tribunaux algériens en matière civile.

En ce qui concerne les dispositions d’ordre économique et financier

ART. 33 – Les forces armées françaises et les membres de ces forces peuvent se procurer sur place les biens et services qui leur sont nécessaires, dans les mêmes conditions que les nationaux algériens.
ART. 34 – Les autorités militaires françaises peuvent disposer d’un service de poste aux armées et d’une paierie militaire.
ART. 35 – Les dispositions fiscales seront réglées par des accords ultérieurs.

H) DÉCLARATION DE PRINCIPES
RELATIVE AU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

La France et l’Algérie résoudront les différends qui viendraient à surgir entre elles par des moyens de règlement pacifique. Elles auront recours soit à la conciliation soit à l’arbitrage. À défaut d’accord sur ces procédures, chacun des deux États pourra saisir directement la Cour internationale de justice.


La délégation algérienne :
Saad Dahlab, Krim Belkacem, Aziz Ben Tobbal, Yazid, Malek, Ben Yahia et Ahmed Francis.

La délégation française :
Robert Buron, Jean de Broglie
et Louis Joxe.

 

 

   Page précédente